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Section II Des tables de registres

Art. 12. - Il est établi, tous les ans, dans chaque commune, une table alphabétique des actes de l'état civil, A l'aide des tables annuelles, il est établi tous les dix ans, une table alphabétique pour chaque commune.
Il est procédé de la même façon, dans chaque poste consulaire.


Art. 13. - Les tables annuelles sont établies à l'aide de fiches rédigées d'après les actes de l'état civil et classées par ordre alphabétique. Elles sont dressées par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente ; elles sont transcrites sur chacun des registres, tenues en double, et certifiées par l'officier de l'état civil, chargé de la rédaction.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.

Art. 14. - Les procureurs généraux et les walis veillent à ce que la table annexée au double du registre qui doit être déposé au greffe de la cour, y soit envoyée par le président de l'assemblée populaire communale, en même temps que ce registre.

Art. 15. - Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de la onzième année.
Elle sont établies séparément les unes à la suite des autres :
1° pour les naissances :
2° pour les mariages ;
3° pour les décès.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.

Art. 16. - Les tables décennales sont dressées en double expédition. Chaque expédition est certifiée par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction.

Art. 17. - Les procureurs généraux et les walis veillent à ce que l'expédition de la table décennale destinée au greffe, y soit envoyée dès l'expiration du délai de six mois.

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»   Section III Conservation, consultation et vérification des registres

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