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Chapitre II - Des personnes morales

Art. 49. (Modifié) - Les personnes morales sont :

- l'Etat, la wilaya, la commune,
- les établissements publics à caractère administratif,
- les sociétés civiles et commerciales,
- les associations et fondations,
- les Wakf,
- tout groupement de personnes ou de biens auquel la loi reconnaît la personnalité juridique.

Art. 50. - La personne morale jouit, dans les limites déterminées par la loi, de tous les droits, à l'exclusion de ceux qui sont propres à la personne physique.
Elle a notamment :
- un patrimoine,
- une capacité dans les limites déterminées dans l'acte constitutif ou établies par la loi,
- un domicile qui est le lieu où se trouve le siège de son administration. Les sociétés dont le siège social se trouve à l'étranger et qui exercent en Algérie, sont réputées, au regard de la loi interne, avoir leur siège en Algérie,
- un représentant pour exprimer sa volonté,
- le droit d'ester en justice.

Art. 51. - La loi détermine dans quelles conditions les établissements et organismes étatiques économiques et sociaux, les gouvernements, tels que les associations et coopératives, peuvent se constituer et acquérir la personnalité juridique ou la perdre.

Art. 52. (Modifié) - Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux établissements à caractère administratif, l'Etat, en cas de participation directe à des rapports de droit civil est représenté par le ministre des finances

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