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Chapitre II - Des personnes morales

Art. 49. (Modifié) - Les personnes morales sont :

- l'Etat, la wilaya, la commune,
- les établissements publics à caractère administratif,
- les sociétés civiles et commerciales,
- les associations et fondations,
- les Wakf,
- tout groupement de personnes ou de biens auquel la loi reconnaît la personnalité juridique.

Art. 50. - La personne morale jouit, dans les limites déterminées par la loi, de tous les droits, à l'exclusion de ceux qui sont propres à la personne physique.
Elle a notamment :
- un patrimoine,
- une capacité dans les limites déterminées dans l'acte constitutif ou établies par la loi,
- un domicile qui est le lieu où se trouve le siège de son administration. Les sociétés dont le siège social se trouve à l'étranger et qui exercent en Algérie, sont réputées, au regard de la loi interne, avoir leur siège en Algérie,
- un représentant pour exprimer sa volonté,
- le droit d'ester en justice.

Art. 51. - La loi détermine dans quelles conditions les établissements et organismes étatiques Ã©conomiques et sociaux, les gouvernements, tels que les associations et coopératives, peuvent se constituer et acquérir la personnalité juridique ou la perdre.

Art. 52. (Modifié) - Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux établissements à caractère administratif, l'Etat, en cas de participation directe à des rapports de droit civil est représenté par le ministre des finances

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