Section 12 : Du jugement d'adjudication et de ses effets
Art. 762. - L'adjudication transfère à l'adjudicataire tous les droits que le débiteur saisi avait sur l'immeuble et/ou sur les droits réels immobiliers adjugés, ainsi que toutes les servitudes dont ils sont grevés. Le jugement d'adjudication vaut titre de propriété.
L'huissier est tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication à la conservation foncière en vue de sa publicité, dans un délai qui ne saurait excéder deux (2) mois, à dater de son prononcé.
Art. 763. - Le jugement d'adjudication comporte, outre les mentions que contient habituellement le jugement, et les noms et prénoms des parties, ce qui suit :
1 -le titre exécutoire en vertu duquel il a été procédé à la saisie, et les procédures qui ont suivi la saisie et notamment les dates de sa signification, du commandement de payer et celle de l'avis de vente ;
2 -la désignation de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier adjugé, de sa contenance et des servitudes dont il peut être grevé, conformément au cahier des charges ;
3 -la désignation de la mise à prix de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier adjugé ;
4 -la procédure d'adjudication ;
5 -l'identité complète de l'adjudicataire, personne physique ou morale ;
6 -le prix de l'adjudication et la date de paiement ;
7 -l'obligation du saisi, du détenteur, de la caution réelle ou du gardien, selon le cas, de la remise de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier à l'adjudicataire.
Art. 764. - Le jugement d'adjudication n'est pas notifié aux parties à la saisie. Il fait l'objet d'une exécution forcée à l'encontre des personnes citées à l'article 763-7 ci-dessus.
La transcription du jugement d'adjudication à la conservation foncière entraine purge de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier de l'ensemble des sûretés réelles.
Art. 765. - Le jugement d'adjudication n'est susceptible d'aucun recours.
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