Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.
Art. 715 bis 15. — Toute société par actions peut se transformer en société d’une autre
forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux (02) ans d’existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
Art. 715 bis 16. — (Nouveau) La décision de transformation est prise sur rapport des
commissaires aux comptes attestant que l’actif net est au moins égal au capital social.
La transformation est soumise, le cas échéant, à l’approbation des assemblées d’obligataires.
La décision de transformation est soumise aux formalités de publicité légalement
prescrites.