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Section II - Du terme

Art. 209. - L'obligation est à terme si son exigibilité ou son extinction dépend d'un événement futur et certain.
L'événement est réputé certain s'il doit nécessairement arriver, même si l'époque à laquelle il doit arriver, n'est pas connue.
Art. 210. - S'il résulte de l'obligation que le débiteur doit exécuter son engagement quand il le pourra ou en aura les moyens, le juge fixe un délai convenable pour l'échéance du terme, en tenant compte des ressources actuelles et futures du débiteur et en exigeant de celui-ci la diligence d'un bon père de famille.
Art. 211. - Le débiteur est déchu du bénéfice du terme :

- s'il est déclaré en faillite conformément aux dispositions de la loi,
- s'il a, par son fait, diminué notablement les sûretés spéciales accordées au créancier, même en vertu d'un acte postérieur ou en vertu de la loi, à moins que le créancier ne préfère demander un supplément de sûreté,
- si la diminution des sûretés est due à une cause non imputable au débiteur, il y aura déchéance du terme, à moins que le débiteur ne fournisse une sûreté suffisante,
- s'il ne fournit pas au créancier les sûretés promises dans le contrat.
Art. 212. - L'obligation affectée d'un terme suspensif devient exigible au moment de l'expiration du terme. Mais le créancier peut, même avant l'échéance du terme, prendre les mesures conservatoires pour sauvegarder ses droits. Il peut, notamment, exiger des sûretés s'il craint que le débiteur ne tombe en faillite et s'il établit que cette crainte est fondée.
A l'échéance du terme extinctif, l'obligation s'éteint, sans que cette extinction ait un effet rétroactif.

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»   Chapitre II - De la pluralité d'objets

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