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Section 3 : De l'instance

Art. 519. - La section foncière est saisie et l'affaire instruite selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions prévues en matière de publicité des actions en résolution, annulation, révocation ou rescision des droits résultant d'actes publiés.


Art. 520. - Après la clôture des débats, le président met l'affaire en délibéré et fixe la date du prononcé du jugement.

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»   Section 4 : Les attributions propres au président de la section foncière