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Ministère de l'energie

Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1434 correspopdant au 21 octobre 2013 portant règlement technique relatif aux bouteilles à pression de gaz en matériaux composites.
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Le ministre de l’énergie et des mines,
Le ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement,
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz, notamment son article 22 ;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 22 et 28 ;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 11-16 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 fixant les attributions du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement ;


Arrêtent :

Article 1er
. — En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 22 du décret exécutif n 90-245 du 18 août 1990 et des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005, susvisés, le présent règlement technique définit les exigences techniques et réglementaires applicables aux bouteilles à pression de gaz en matériaux composites.

Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par :
Bouteille : un récipient sous pression transposable et rechargeable, conçu en matériaux composites, d’une capacité en eau ne dépassant pas 150 litres.
Accessoires : le ou les dispositifs ayant une fonction directe de sécurité notamment les soupapes, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets des bouteilles.
Exploitant : propriétaire de bouteilles.
Organisme agréé : l’organisme habilité à exercer les contrôles réglementaires.

Art. 3. — Le présent règlement technique est applicable aux bouteilles destinées à l’emmagasinage de gaz comprimé, liquéfié ou dissous qui sont soumises aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 2 du décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990, susvisé, lorsqu’elles sont conçues en matériaux composites.
Sont exclus du champ d’application du présent arrêté portant règlement technique, les réservoirs mobiles utilisés pour les carburants automobiles, notamment, les gaz de pétrole liquéfié et le gaz naturel.

Art. 4. — Les bouteilles, visées à l’article 3 du présent arrêté, sont conçues et fabriquées pour répondre aux exigences techniques de résistance, charge, stabilité, assemblage conformément aux dispositions des normes NA 12245, NA 14427, ISO 11119-1, ISO 11119-2 et ISO 11119-3, notamment :
1 – Epreuve hydraulique ;
2 – Essai de rupture sous pression hydraulique ;
3 – Essai de mise en pression répétée ;
4 – Essai d’immersion dans l’eau salée ;
5 – Exposition à température élevée et à la pression d’épreuve ;
6 – Essai de chute ;
7 – Essai sur bouteilles entaillées ;
8 – Essai de mise en pression répétée aux températures extrêmes ;
9 – Essai de résistance au feu ;
10 – Essai d’impact à grande vitesse (tir à balle) ;
11 – Essai de perméabilité ;
12 – Essai de compatibilité ;
13 – Essai de couple de serrage ;
14 – Essai de résistance du goulot ;
15 – Essai de stabilité (si applicable) ;
16 – Essai sur la bague de goulot (si applicable).

Art. 5. — Avant la mise en circulation sur le marché, les bouteilles visées à l’article 3 du présent arrêté doivent être au préalable, approuvées par le service chargé des mines sur la base d’un dossier technique dont la composition est donnée dans l’annexe jointe à l’original du présent arrêté.

Art. 6. — Le fabricant tient à la disposition des représentants du service chargé des mines un lot de bouteilles duquel seront prélevées au hasard, les bouteilles nécessaires à l’exécution des essais prévus par les dispositions des normes NA 12245, NA 14427, ISO 11119-1, ISO 11119-2 et ISO 11119-3.
Les essais prévus ci-dessus, pour l’homologation et la qualification d’un lot de bouteilles exigés par la norme de fabrication, ont lieu à la diligence du fabricant sous sa responsabilité et sous la supervision des ingénieurs des mines ou d’un représentant d’un organisme agréé dûment désigné.
A l’issue de ces essais, des certificats d’essais prévus par la norme de fabrication sont établis, datés et signés par le fabricant, et transmis aux services chargés des mines.
L’acceptation du lot est prononcée sur la base :
  • – de l’approbation du dossier préliminaire du lot ;
  • – des résultats concluants des essais du lot ;
  • – de l’approbation du plan assurance/qualité.
Art. 7. — Les marques d’identité et les marques de service tel que prévues par l’article 7 du décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990, susvisé, doivent être conformes aux dispositions définies dans l’annexe jointe à l’original du présent arrêté.
L’exploitant de la bouteille est responsable de l’exactitude des marques de service qui y sont apposées.
Toute bouteille ne peut être remplie que conformément aux marques qui y sont apposées.

Art. 8. — Les bouteilles visées à l’article 3 du présent arrêté sont soumises à une épreuve hydraulique dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 10 et 11 du décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990, susvisé.

Art. 9. — Le poinçonnage de la bouteille par apposition du poinçon des mines, certifiant son acceptation après épreuve ou réépreuve hydraulique peut être effectué au laser ou par tout autre moyen à préciser par une décision du ministre chargé des mines.

Art. 10. — L’épreuve hydraulique réglementaire des bouteilles visées à l’article 3 du présent arrêté est renouvelée pour la première fois à intervalle n’excédant pas trois (3) années et périodiquement à intervalles n’excédant pas cinq (5) années.
Pour les bouteilles utilisées dans les activités subaquatiques et dont l’étanchéité interne est assurée par liner métallique, la périodicité des réépreuves réglementaires ne dépasse pas dix-huit (18) mois.
Toute bouteille présentée à une épreuve hydraulique doit être accompagnée d’un certificat des vérifications prescrites à l’article 6 du présent arrêté.

Art. 11. — Les dispositions définies aux articles 14, 15, 16, 20 et 21 du décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990, susvisé, sont applicables aux bouteilles visées à l’article 3 du présent arrêté.

Art. 12. — Les requalifications périodiques des bouteilles, visées à l’article 3 du présent arrêté sont effectuées en présence des représentants du service chargé des mines.
Les requalifications comportent les opérations suivantes :
  • — vérification documentaire et le rapport de visites interne et externe établi par un organisme agréé ;
  • — mise en épreuve hydraulique.
Art. 13. — Avant chaque remplissage, l’état extérieur des bouteilles ainsi que leurs accessoires sont vérifiés, sans obligatoirement procéder à leur démontage.
Le remplisseur s’assure que les bouteilles sont en bon état à l’issue de chaque remplissage. Il est en mesure de justifier du respect de cette prescription.

Art. 14. — Les bouteilles destinées à l’emmagasinage de l’air comprimé, de l’oxygène, du protoxyde d’azote, de l’hémioxyde d’azote, du tétroxyde d’azote et de manière générale de tout autre gaz fortement oxydant, ne doivent pas contenir un corps combustible quelconque, spécialement un corps gras, même en l’état de traces.
Les robinets, les joints ou tout autre dispositif ne doivent pas être enduits par des corps gras.
Une bouteille contenant ces gaz n’est livrée, aprés remplissage, qu’aprés l’apposition d’une étiquette ou d’une inscription très apparente rappelant les interdictions ci-dessus.

Art. 15. — La bouteille ne doit contenir que le gaz précédemment emmagasiné.
La compatibilité des matériaux des accessoires vis-à-vis du gaz susceptible d’être emmagasiné dans la bouteille concernée, doit être vérifiée conformément aux dispositions des normes ISO 11114-1, ISO 11114-2, ISO 11114-3, ISO 11114-4 et ISO 14246.
Les robinets doivent être efficacement protégés contre les dommages susceptibles de provoquer une fuite de gaz en cas de chute de la bouteille ainsi qu’au cours de
transport.
L’orifice de sortie des robinets des bouteilles renfermant des gaz pyrophoriques ou des gaz trés toxiques est muni d’un bouchon ou chapeau fileté étanche au gaz et réalisé en matériau non susceptible d’être attaqué par le contenu de la bouteille.

Art. 16. — Compte-tenu de la nature des fluides, des conditions de chargement, des changements d’état physique, de la température maximum susceptible d’être atteinte, et plus généralement de toutes circonstances qui peuvent influer sur la pression développée dans la bouteille, toutes dispositions sont prises par le technicien sous l’autorité duquel s’effectue le remplissage d’une bouteille, pour que le taux de remplissage maximum, la
pression de remplissage et la limitation de la capacité soient respectés.
Pour toutes les bouteilles, la température envisagée et susceptible d’être atteinte sera de 60°C au maximum.
Une consigne écrite précise au personnel chargé du remplissage, les conditions de remplissage et notamment, la pression ou le taux de remplissage en fonction de la
température du gaz.
Ce personnel dispose de moyens nécessaires à la mesure et au contrôle de cette pression ou ce taux de remplissage.
Toute bouteille est garantie pendant son remplissage contre un excès de pression, par un ou des dispositifs présentant des garanties de fonctionnement et de sécurité et construite et réglée conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article.

Art. 17. — L’emmagasinage de l’acétylène n’est autorisé que dans des bouteilles garnies de masse poreuse, contenant ou non un solvant d’acétylène.
Cette masse poreuse est répartie uniformément dans la bouteille et est d’un type agréé qui:
  • — n’attaque pas les bouteilles et ne forme, ni avec l’acétylène ni, le cas échéant, avec le solvant, de combinaisons nocives ou dangereuses ;
  • — soit capable d’empêcher la propagation d’une décomposition de l’acétylène dans la masse.
Art. 18. — La déclaration au service chargé des mines des bouteilles dont la première épreuve est antérieure à l’entrée en vigueur du présent arrêté doit être sur la base
d’un dossier technique prévu à l’article 5 ci-dessus, suivi des certificats prévus à l’article 6 du présent arrêté.
Lesdits certificats ne dispensent pas la bouteille de satisfaire aux prescriptions de la réglementation algérienne et en particulier du présent arrêté.

Art. 19. — Les bouteilles définies à l’article 3 du présent arrêté dont la durée de vie et d’exploitation a expiré ou leur interdiction de maintien en service est prononcée, sont obligatoirement détruites en présence des services chargés des mines, sanctionnées par un procèsverbal mentionnant entre autre les numéros de série et la raison de leur réformes.
Les bouteilles rebutées et les déchets qui résultent de cette opération de réforme sont pris en charge conformément à la législation et la réglementation relative à la protection de l’environnement.

Art. 20. — Toute bouteille dont la structure travaillante ayant subi un endommagement dûment constaté par l’exploitant ou par le représentant des services chargés des
mines sera immédiatement mise hors service.

Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 21 octobre 2013.
Le ministre de l’énergie et des mines
Youcef YOUSFI
Le ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement
Amara BENYOUNES

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