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Section 4 : Du recours en rétractation

Art. 966. - Seuls les arrêts rendus par le Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation.


Art. 967. - Le recours en rétractation est ouvert pour l'une des causes suivantes :
1) s'il se révèle que l'arrêt a été rendu sur pièces fausses, produites pour la première fois devant le Conseil d'Etat ;
2) si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.

Art. 968. - Le délai de recours en rétractation est de deux (2) mois à compter de la signification de l'arrêt ou de la découverte de la preuve du faux ou de la récupération de la pièce indûment retenue par l'adversaire.

Art. 969. - La décision qui statue sur le recours en rétractation ne peut être attaquée, de nouveau, par cette voie.

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