Sous-section 2 : De l'inscription de faux par voie principale
Art. 186. - La demande d'inscription de faux par voie principale est formée conformément aux règles relatives à l'introduction de l'instance.
Art. 187. - Le juge ordonne le dépôt de la pièce arguée de faux, au greffe, dans un délai qui ne pourrait excéder les huit (8) jours, et procède comme il est dit aux articles 165, 167 à 170 et 174 du présent code.
Art. 188. - Lorsque la décision déclare le faux établi, il est fait application des dispositions de l'article 183 ci-dessus.
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» Section 14 : Du serment