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Sous-section 2 De l'instance arbitrale

Art. 1043. - La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale. Elle peut aussi soumettre celle -ci à la loi de procédure qu'elle détermine.
Dans le silence de la convention, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.


Art. 1044. - Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense au fond.
Le tribunal arbitral statue sur sa comp étence par une décision préliminaire sauf si l'exception d'incompétence est liée au fond du litige.

Art. 1045. - Le juge est incompétent pour statuer sur le fond à partir du moment où l'instance arbitrale est pendante, ou lorsqu'il constate l'existence d'une convention d'arbitrage à condition que celle -ci, soit invoquée par l'une des parties.

Art. 1046. - Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, à la demande de l'une des parties.
Si la partie concernée ne s'y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit.
Le tribunal arbitral, ou le juge, peut subordonner les mesures provisoires ou conservatoires à la fourniture par la partie demanderesse de sûretés appropriées.

Art. 1047. - Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration de la preuve.

Art. 1048. - Si l'aide de l'autorité judiciaire est nécessaire pour l'administration de la preuve ou pour prolonger la mission des arbitres ou valider des actes de procédure ou pour d'autres cas, le tribunal arbitral, ou les parties d'entente avec lui, ou la partie la plus diligente autorisée par lui, peuvent requérir, sur simple requête, le concours du juge compétent. Ce juge applique son propre droit.

Art. 1049. - Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles ou d'accord-parties.

Art. 1050. - Le tribunal arbitral tranche le litige en application des règles de droit que les parties ont choisies, ou à défaut, selon les règles de droit et usages qu'il estime appropriés.

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