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Section II - De la novation et de la délégation

Art. 287. - Il y a novation :

- par changement de dette, lorsque les deux parties conviennent de substituer à l'ancienne obligation une nouvelle différente de la première, quant à son objet ou à sa source.
- par changement de débiteur, lorsque le créancier et un tiers conviennent que ce dernier sera substitué au débiteur primitif et que celui-ci sera libéré de la dette sans qu'il soit besoin de son consentement ou lorsque le débiteur fait accepter par le créancier un tiers consentant à être le nouveau débiteur,
- par changement de créancier, lorsque le créancier, le débiteur et un tiers conviennent que ce dernier deviendra le nouveau créancier.

Art. 288. - La novation ne s'accomplit que si les deux obligations, l'ancienne et la nouvelle, sont exemptes de toute cause de nullité.
Si l'ancienne obligation découle d'un contrat annulable, la novation n'est valable que si la nouvelle obligation a été assumée à la fois en vue de confirmer le contrat et de remplacer l'ancienne obligation.

Art. 289. - La novation ne se présume point ; elle doit être expressément convenue ou résulter nettement des circonstances.
En particulier, la novation ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d'un billet pour une dette préexistante, ni des changements qui ne portent que sur le temps, le lieu, ou le mode d'exécution de la prestation, ni des modifications qui ne portent que sur les sûretés.

Art. 290. - La seule inscription de la dette dans un compte courant, ne constitue point une novation.
Il y a, toutefois, novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu ; mais si la dette est garantie au moyen d'une sûreté spéciale, celle-ci est conservée à moins de convention contraire.

Art. 291. - La novation a pour effet d'éteindre l'obligation ancienne avec ses accessoires et de lui substituer une nouvelle obligation.
Les sûretés garantissant l'exécution de l'ancienne obligation ne garantissent pas la nouvelle, à moins que la loi n'en dispose autrement ou qu'il ne résulte de la convention ou des circonstances, une intention contraire des parties.

Art. 292. - Si le débiteur avait fourni des sûretés réelles en garantie de l'obligation ancienne, les dispositions suivantes sont observées dans la convention relative au transfert de ces sûretés à l'obligation nouvelle :
- lorsque la novation a lieu par changement de la dette, le créancier et le débiteur peuvent convenir que ces sûretés seront transférées à la nouvelle obligation dans la mesure où il n'en résulte pas de préjudice aux tiers,
- lorsque la novation a lieu par changement du débiteur, le créancier et le nouveau débiteur peuvent convenir, même sans le consentement du débiteur primitif, que les sûretés réelles seront maintenues,
- lorsque la novation a lieu par changement de créancier, les trois parties contractantes peuvent convenir que les sûretés seront maintenues.
La convention relative au transfert des sûretés réelles n'est opposable aux tiers que si elle faite en même temps que la novation, sous réserve des dispositions relatives à la publicité foncière.

Art. 293. - Le cautionnement réel ou personnel ainsi que la solidarité ne sont transférés à la nouvelle obligation que du consentement des cautions et des codébiteurs solidaires.

Art. 294. - Il y a délégation lorsque le débiteur fait accepter par le créancier un tiers consentant à payer la dette en ses lieu et place.
La délégation ne suppose pas nécessairement la préexistence d'une dette entre le débiteur et le tiers.

Art. 295. - Lorsque, dans la délégation, les contractants conviennent de substituer à l'ancienne obligation une nouvelle, cette délégation vaut novation par changement du débiteur. Elle a pour effet de libérer le délégant envers le délégataire, pourvu que la nouvelle obligation assumée par le délégué, soit valable et que ce dernier ne soit pas insolvable au moment de la délégation.
Toutefois, la novation ne se présume pas en matière de délégation ; à défaut de convention sur la novation, l'ancienne obligation subsiste en même temps que la nouvelle.

Art. 296. - A moins de convention contraire, l'obligation du délégué envers le délégataire est valable, alors même que son obligation envers le délégant serait nulle ou sujette à exception, sauf recours du délégué contre le délégant.

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