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Section I - De l'étendue et de la sanction

Art. 674. - La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois où par les règlements.


Art. 675. - Le droit du propriétaire de la chose comprend tout ce qui constitue un élément essentiel de cette chose, de sorte qu'il ne puisse en être séparé sans qu'elle périsse, se détériore ou soit altérée.
La propriété du sol comprend, en hauteur et en profondeur, celle du dessus et du dessous, jusqu’à la limite utile à la jouissance.
La propriété de la surface du sol peut être, en vertu de la loi ou de la convention, séparée de la propriété du dessus ou de celle du dessous.

Art. 676. - A moins de disposition légale ou de convention contraire, le propriétaire de la chose a droit à tous les fruits, produits et accessoires de cette chose.

Art. 677. - Nul ne peut être privé de sa propriété que dans les cas et conditions prévus par la loi.
Toutefois, l'administration peut prononcer l'expropriation d'immeubles en tout ou en partie ou de droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique, moyennant une indemnité juste et équitable. En cas de contestation sur le montant de indemnité, celle-ci est fixée par voie judiciaire. La procédure de fixation de indemnité ne peut, en aucun cas, constituer un obstacle à la prise de possession des biens à exproprier.

Art. 678. - La nationalisation ne peut être prononcée que par la loi. Les conditions et les modalités du transfert ainsi que la forme de l'indemnisation sont fixées par la loi.

Art. 679. (Modifié) - La fourniture des prestations de biens et de services pour assurer le fonctionnement des services publics, dans les cas et conditions prévus par la loi, est obtenue par accord amiable.
Toutefois, dans les cas de circonstances exceptionnelles, d’urgence et pour assurer la continuité du service public, cette fourniture de biens et services peut être obtenue par réquisition.
Les locaux servant effectivement à l’habitation ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de réquisition.

Art. 680. (Modifié) - La réquisition est individuelle ou collective. Elle est formulée par écrit.
L'ordre est signé par le wali ou par toute autre autorité légalement habilitée. Il précise s'il s'agit d'une réquisition de l’obtention des biens ou des services, il mentionne la nature, la qualité et/ou la durée de la prestation et indique, éventuellement, le montant et les modalités de paiement de l’indemnité et/ou de la rétribution.

Art. 681. (Modifié) - La réquisition est directe ou exécutée par le président de l’assemblée populaire communale.
Dans le cas où les circonstances le commandent, son exécution forcée, par voie administrative, peut
être poursuivie, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur.

Art. 681 bis 1. (Nouveau) - Dans le cas où il y a prise de possession par le bénéficiaire de la réquisition, celle-ci est précédée d’un inventaire.
De la même manière, la reprise par le prestataire donne lieu à inventaire.

Art. 681 bis 2. (Nouveau) - L'indemnité de réquisition est fixée par l’accord des parties.
En cas de désaccord, le montant de l’indemnité est fixé par voie judiciaire, compte tenu des circonstances et de l’objet de la réquisition, sans perte pour le prestataire.
Il peut, en outre, être alloué une indemnité en cas de moins-value causée par le bénéficiaire de la réquisition.

Art. 681 bis 3. (Nouveau) - Toute réquisition opérée hors les cas et conditions définis par la loi et les dispositions des articles 679 et suivants ci-dessus, constitue un abus qui, outre les autres sanctions prévues par la législation en vigueur, peut donner lieu à indemnisation prononcée par voie judiciaire.
Ladite indemnisation porte sur la réparation du préjudice causé, la rémunération du travail et du capital ainsi que la réparation de tout autre manque à gagner.

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