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Chapitre VII : Des cas particuliers de désistement et d'interruption de l'instance

Art. 579. - Si le demandeur se désiste du pourvoi en cassation et si le défendeur n'a pas fourni de mémoire en réponse, ou si, l'ayant déposé, il ne s'oppose pas au désistement du pourvoi en cassation, celui-ci est constaté par ordonnance du président de la chambre compétente.
Si le défendeur s'oppose à ce désistement, il est statué par arrêt de la chambre.
Dans les deux cas, l’ordonnance ou l’arrêt constatant le désistement équivaut à un arrêt de rejet.


Art. 580. - Dans les affaires qui n'ont pas été mises en délibéré, l'instance est interrompue par :
1 - le décès de l'une des parties ;
2 - le décès, la démission, la suspension, la radiation ou la déconstitution de l'avocat.

Art. 581. - Le conseiller rapporteur, dès qu'il a connaissance du fait interruptif d'instance, invite ceux qui ont qualité pour reprendre l'instance à effectuer sa reprise ou à constituer un nouvel avocat, dans un délai d'un (1) mois.
Dès que les conditions de la reprise d'instance sont réunies, la partie intéressée saisit par simple requête le conseiller rapporteur à l'effet de lever la suspension de l'instance.
Si au terme du délai imparti, la mesure ordonnée n'est pas exécutée, le conseiller rapporteur peut, soit octroyer un délai supplémentaire aux mêmes fins, soit passer outre la procédure sus-citée et enrôler l'affaire pour qu'elle soit jugée en l'état où elle se trouvait avant la survenue de la cause interruptive d'instance.

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