Section 2 Du compromis
Art. 1011. - Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
Art. 1012. - Le compromis est constaté par écrit.
Le compromis désigne, à peine de nullité, l'objet du litige et les noms des arbitres, ou les modalités de désignation de ces arbitres.
Lorsque l'arbitre désigné n'accepte pas la mission qui lui est confiée, il est remplacé par ordonnance du président du tribunal compétent.
Art. 1013. - Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance engagée devant une juridiction.
« Retour
» Section 3 Dispositions communes