Section I - De la solidarité
Art. 217. - La solidarité entre créanciers ou entre débiteurs ne se présume pas. Elle naît de la convention ou de la loi.
Art. 218. - Lorsqu'il y a solidarité entre les créanciers, le débiteur peut payer la dette à l'un ou l'autre des créanciers, à moins que l'un d'eux ne s'oppose à ce paiement.
Toutefois, la solidarité n'empêche pas que la créance se divise entre les héritiers du créancier solidaire, à moins qu'elle ne soit elle-même indivisible.
Art. 219. - Les créanciers solidaires peuvent poursuivre simultanément ou séparément leur débiteur.
Il est, toutefois, tenu compte de la modalité qui affecte le lien de chacun d'eux.
Le débiteur ne peut pas, s'il est poursuivi en paiement par l'un des créanciers solidaires, opposer à ce créancier les exceptions qui sont personnelles aux autres créanciers.
Mais il peut opposer les exceptions qui sont personnelles au créancier poursuivant et celles qui sont communes à tous les créanciers.
Art. 220. - Si le débiteur est libéré de sa dette, à l'égard de l'un des créanciers solidaires, pour une cause autre que le paiement, il n'est libéré à l'égard des autres créanciers que jusqu'a concurrence de la part du créancier à l'égard duquel il est libéré.
Aucun des créanciers solidaires ne peut agir de manière à porter préjudice aux autres créanciers.
Art. 221. - Ce que le créancier solidaire reçoit de la créance à titre de paiement, appartient à tous les créanciers et est partagé entre eux par contribution.
Le partage a lieu par parts égales à moins de conventions ou de dispositions légales contraires.
Art. 222. - Lorsqu'il y a solidarité entre les débiteurs, le paiement effectué par l'un d'entre eux libère tous les autres.
Art. 223. - Le créancier peut poursuivre tous les débiteurs solidaires simultanément ou séparément.
Il est, toutefois, tenu compte de la modalité qui affecte le lien de chacun des débiteurs.
Le débiteur poursuivi en paiement ne peut opposer au créancier les exceptions personnelles aux autres débiteurs, mais il peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs.
Art. 224. - La novation de la dette faite par le créancier avec l'un des débiteurs solidaires entraîne la libération des autres débiteurs, à moins que le créancier n'ait réservé son droit à leur encontre.
Art. 225. - Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation pour ce que le créancier doit à l'un des autres codébiteurs solidaires, que pour la part de ce débiteur.
Art. 226. - La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des débiteurs solidaires n'éteint l'obligation par rapport aux autres codébiteurs, que jusqu'à concurrence de la part de ce débiteur.
Art. 227. - La remise de dette consentie par le créancier à l'un des débiteurs solidaires, ne libère les autres codébiteurs, que si le créancier le déclare expressément.
A défaut de cette déclaration, il ne peut poursuivre les autres codébiteurs que déduction faite de la part de celui qu'il a libéré, à moins qu'il n'ait réservé son droit contre eux pour toute la dette. Dans ce cas, ces derniers peuvent recourir contre le débiteur qui a été libéré pour sa part dans la dette.
Art. 228. - Si le créancier consent une remise de solidarité à l'un des débiteurs solidaires, son droit d'agir pour le tout contre les autres, subsiste, sauf convention contraire.
Art. 229. - Dans tous les cas de remise, soit de la dette, soit de la solidarité, les autres codébiteurs peuvent recourir contre le débiteur à qui la remise a été faite, pour sa contribution, s'il y a lieu, à la part des insolvables, conformément à l'article 235.
Toutefois, si le créancier a déchargé le débiteur à qui il a fait remise de toute obligation, la contribution de ce débiteur à la part des insolvables est supportée par le créancier.
Art. 230. - Si la dette s'est éteinte par prescription, par rapport à l'un des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne profitent de cette prescription que pour la part de ce débiteur.
Si la prescription est interrompue ou suspendue par rapport à l'un des codébiteurs solidaires, le créancier ne peut pas invoquer l'interruption ou la suspension à l'encontre des autres codébiteurs.
Art. 231. - Dans l'exécution de l'obligation, le débiteur solidaire ne répond que de son fait.
La mise en demeure de l'un des codébiteurs solidaires ou l'action en justice intentée contre l'un d'eux, n'ont aucun effet à l'égard des autres codébiteurs. Mais si l'un des codébiteurs met en demeure le créancier, cette mise en demeure profite aux autres codébiteurs.
Art. 232. - La reconnaissance de dette, émanant de l'un des débiteurs solidaires, ne lie pas les autres codébiteurs.
Si l'un des débiteurs solidaires refuse de prêter le serment à lui déféré ou s'il réfère le serment au créancier et que celui-ci le prête, le serment refusé ou prêté ne nuit pas aux autres codébiteurs.
Si le créancier défère le serment à l'un seulement des débiteurs solidaires et que celui-ci le prête, ce serment profite aux autres codébiteurs.
Art. 233. - Le jugement rendu contre l'un des débiteurs solidaires, n'a pas autorité contre les autres.
Si le jugement est rendu en faveur de l'un d'eux, il profite aux autres, à moins que le jugement ne soit fondé sur un fait personnel au débiteur en faveur duquel il a été rendu.
Art. 234. - Si l'un des débiteurs solidaires paie la dette en entier, il n'a de recours contre chacun des autres codébiteurs que pour sa part dans la dette, alors même qu'il exercerait l'action du créancier par voie de subrogation.
La dette payée se divise entre les débiteurs par parts égales, à moins de convention ou de disposition légale contraires.
Art. 235. - Si l'un des débiteurs solidaires devient insolvable, sa part est supportée par le débiteur qui a effectué le paiement et par tous les autres codébiteurs solvables, par voie de contribution.
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