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Art. 987. - La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf refus d'exécution opposée par la partie condamnée et expiration d'un délai de trois (3) mois à compter de la signification de ce jugement.
Toutefois, en ce qui concerne les ordonnances de référé, la demande peut être présentée sans délai.
Dans le cas où le tribunal administratif a, dans la décision judiciaire dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai à la partie condamnée pour prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.