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Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et au Conseil d'Etat

Art. 987. - La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf refus d'exécution opposée par la partie condamnée et expiration d'un délai de trois (3) mois à compter de la signification de ce jugement.
Toutefois, en ce qui concerne les ordonnances de référé, la demande peut être présentée sans délai.
Dans le cas où le tribunal administratif a, dans la décision judiciaire dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai à la partie condamnée pour prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.


Art. 988. - En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'administration et tendant à obtenir l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, seul un acte de refus de l'administration concernée fait courir les délais prévus à l'article 987 ci-dessus.

Art. 989. - A l'issue de chaque année, le président de chaque tribunal administratif rend compte au président du Conseil d'Etat des contraintes liées à l'exécution et des différentes difficultés constatées.

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Toujours dans Titre VI : De l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives