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Section II -Du mariage et des éléments constitutifs du mariage

Art. 7. (Modifié) - La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie.

Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice quant aux droits et obligations résultant du contrat du mariage (3).

 

Art. 7 bis. (Nouveau) - Les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de trois (3) mois et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage.

Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater que les deux parties se sont soumises aux examens médicaux et ont eu connaissance des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est fait mention dans l’acte de mariage.

Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire.

 

Art. 8. (Modifié) - Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la "chari’â" si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies.

L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et présenter une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal.

Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate leur consentement et que l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale.

 

Art. 8 bis. (Nouveau) - En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint.


Art. 8 bis 1. (Nouveau) - Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus


DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE

Art. 9. (Modifié) - Le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux Epoux.


Art. 9 bis. (Nouveau) -Le contrat de mariage doit remplir les conditions suivantes :
- la capacité au mariage,
- la dot,
- El wali,
- deux témoins,
- l’exemption des empêchements légaux au mariage. 

Art. 10. - Le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal.
Sont validés la demande et le consentement de l'handicapé exprimés sous toutes formes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l'usage.

Art. 11. (Modifié) -La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son «wali» qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix.
Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son «wali», qui est le père, puis l’un des proches parents. Le juge est le tuteur de la personne qui en est dépourvue.

Article 12 : Abrogé 

Art. 13. (Modifié) - Il est interdit au wali, qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement. 

Art. 14. - La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit légalement licite. Cette dot lui revient en toute propriété et elle en dispose librement.

Art. 15. (Modifié) -Ladot est fixée dans le contratdemariage, que son versement soit immédiat ou à terme.
A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité «sadaq el mithl » est versée à l’épouse. 

Art. 16. - La consommation du mariage ou le décès du conjoint ouvrent droit à l'épouse à l'intégralité de sa dot.
Elle a droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation.

Art. 17. - Si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à un litige entre les conjoints ou leurs héritiers et qu'aucun ne fournit une preuve, il est statué, sous serment, en faveur de l'épouse ou de ses héritiers. Si ce litige intervient après consommation il est statué sous serment, en faveur de l'époux ou de ses héritiers.


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