Section II - Des rapports caution-débiteur
Art. 670. - La caution doit, avant de payer la dette, avertir le débiteur, sous peine de perdre son recours contre lui s'il a déjà payé ou a, au moment de l'échéance, des moyens pour faire déclarer la nullité ou l'extinction de la dette.
Si le débiteur ne s'oppose pas au paiement, la caution conserve son recours contre lui, alors même qu'il aurait déjà payé ou aurait des moyens pour faire déclarer la nullité ou l'extinction de la dette.
Art. 671. - La caution qui paie la dette est subrogée au créancier dans tous ses droits contre le débiteur. Toutefois, en cas de paiement partiel, elle ne peut les exercer que lorsque le créancier aura recouvré tout son dû.
Art. 672. - La caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu de ce dernier.
Ce recours a pour objet le capital et les frais. Toutefois, en ce qui concerne les frais, la caution n'a recours que pour ceux qui on été faits depuis le jour où elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contres elle.
Art. 673. - Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a recours contre chacun d'eux pour le total de ce qu'elle a payé.
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