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CHAPITRE III LES ACTES DE DECES

Art. 78. - Aucune inhumation n'est faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil ; celui-ci ne peut la délivrer que sur production d'un certificat établi par le médecin ou, à défaut, par l'officier de police judiciaire qu'il a chargé de s'assurer du décès.


Art. 79. - L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil, les renseignements les plus exacts et les plus complets possibles.
Les déclarations de décès doivent être faites, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter du décès.
Ce délai peut être prorogé par décret, pour les wilayas de la Saoura et des Oasis.
L'inobservance de ce délai imparti aux personnes chez qui le défunt est mort ainsi qu'à ses proches parents, entraîne l'application des peines prévues à l'article 441, alinéa 2, du code pénal.
La déclaration de décès, même tardive, est reçue et l'acte est dressé, quel que soit le temps écoulé depuis le décès, dès lors qu'elle peut encore être vérifiée par l'examen du corps.

Art. 80. - L'acte de décès énonce :
1° Le jour, l'heure et le lieu du décès.
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée.
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère.
4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée.
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

Art. 81. - Lorsqu'un décès s'est produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de décès envoie, dans les plus brefs délais, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle est immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt est domicilié.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs-administrateurs de ces hôpitaux ou établissements, doivent en donner avis, dans les 24 heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s'y transporte pour s'assurer du décès et en dresse l'acte conformément à l'article précédent sur les déclarations qui lui ont été faites et les renseignements qu'il a pris.
Il est tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel sont inscrits ces déclarations et renseignements.

Art. 82. - Lorsqu'il y a des signes ou des indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine, ait dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances relatives à ce décès, ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur les prénoms, noms, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Art. 83. - L'officier de police est tenu de transmettre, de suite, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal d'après lesquels l'acte de décès est rédigé.
L'officier de l'état civil, envoie une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu ; cette expédition est inscrite sur les registres.

Art. 84. - Les secrétaires-greffiers sont tenus d'envoyer dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné a été exécuté, tous les renseignements énoncés à l'article 80 ci-dessus, d'après lesquels l'acte de décès est dressé.

Art. 85. - En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, il en est donné avis, sur-le-champ, par le chef de l'établissement, à l'officier de l'état civil qui s'y transporte comme il est dit à l'article 81 cidessus et rédige l'acte de décès.

Art. 86. - Dans tous les cas de mort violente ou d'exécution à mort ou lorsque la mort survient dans un établissement pénitentiaire, il n'est fait, sur les registres, aucune mention de ces circonstances et les actes de décès sont simplement rédigés dans les formes prescrites à l'article 80 ci-dessus.

Art. 87. - En cas de décès pendant un voyage maritime ou aérien et dans les circonstances prévues à l'article 68 ci-dessus, il en est, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 69 et 70 ci-dessus. La transcription des actes de décès est faite sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt ou, si ce domicile est inconnu, à Alger.

Art. 88. - Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues aux articles 49 à 54 de la présente ordonnance.

Art. 89. - Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la république ou des parties intéressées, le décès de tout algérien disparu en Algérie ou hors d'Algérie.
Peut également être judiciairement déclaré, le décès de tout étranger ou apatride disparu soit en Algérie, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef algérien, soit même à l'étranger, s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en Algérie.

Art. 90. - Lorsque la requête n'émane pas du procureur de la république, celle-ci est transmise, après enquête, par son intermédiaire au tribunal.

Art. 91. - La requête est présentée au tribunal du lieu de naissance.
Toutefois, pour les algériens nés à l'étranger ainsi que pour les étrangers, la requête est présentée au tribunal de leur domicile ou de leur résidence habituelle.
A défaut de tout autre, le tribunal d'Alger est compétent.
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même évènement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition ou, à défaut, au tribunal d'Alger.

Art. 92. - Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits desdits actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut prescrire toute mesure d'information complémentaire et, notamment, une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, du jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

Art. 93. - Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu de naissance et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date de décès. En cas de jugement collectif, les extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du lieu de naissance ou du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément aux articles 49 à 54 de la présente ordonnance.

Art. 94. - Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré, reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la république ou tout intéressé poursuit, dans les formes prévues aux articles 46 et suivants, l'annulation du jugement.
Mention de l'annulation du jugement déclaratif est faite en marge de sa transcription.

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»   TITRE IV L'ETAT CIVIL EN DROIT INTERNATIONAL

Toujours dans TITRE III REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL