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Chapitre I Des conventions d'arbitrage

Art. 1006. - Toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition.
On ne peut compromettre sur les questions concernant l'ordre public, l'état et la capacité des personnes.
Les personnes morales de droit public ne peuvent pas compromettre, sauf dans leurs relations économiques internationales et en matière de marchés publics.

    Section 1 De la clause compromissoire

    Section 2 Du compromis

    Section 3 Dispositions communes

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