Chapitre II L'instance arbitrale
Art. 1019. - Sauf convention contraire des parties, les délais et formes établis pour les juridictions sont applicables à l'instance arbitrale.
Art. 1020. - Les actes d'instruction et les procès -verbaux des arbitres sont établis par tous les arbitres, sauf si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.
Art. 1021. - Les arbitres ne peuvent se déporter si leurs opérations sont commencées ; ils ne peuvent être récusés, si ce n'est pour une cause survenue depuis leur désignation.
S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres renvoient les parties à se pourvoir ; les délais de l'arbitrage reprennent leur cours à dater du jugement de l'incident.
Art. 1022. - Chacune des parties est tenue de produire ses défenses et pièces quinze (15) jours au moins avant l'expiration du délai de l'arbitrage ; les arbitres sont tenus de juger sur ce qui aura été produit.
Art. 1023. - Les arbitres décident d'après les règles du droit.
Art. 1024. - L'arbitrage prend fin :
1 - par le décès, le refus justifié, le déport ou l'empêchement d'un des arbitres, sauf clause contraire, ou lorsque les parties conviennent que le remplacement sera fait par leurs soins, par l'arbitre ou les arbitres restants et, à défaut, conformément à l'article 1009 ci-dessus ;
2 - par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de quatre (4) mois, s'il n'en a pas été prévu;
3 - par la perte de la chose litigieuse ou l'extinction de la créance contestée ;
4 - par le décès de l'une des parties à la convention.
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