2 - Des contestations relatives à la tutelle des biens du mineur
Art. 474. - Les contestations relatives à la tutelle des biens du mineur sont portées devant le juge aux affaires familiales.
En cas d'urgence, il est statué en référé.
Art. 475. - Les décisions rendues en application des dispositions de l'article 474 ci-dessus sont susceptibles de voies de recours.
Art. 476. - Les contestations relatives aux comptes de la tutelle et de son administration sont portées devant le juge aux affaires familiales.
Art. 477. - Les contestations des comptes de la tutelle par le mineur devenu majeur ou émancipé sont portées devant le juge aux affaires familiales.
Art. 478. - Les contestations relatives aux actes du mineur ayant atteint l'âge de discernement sont portées devant le juge aux affaires familiales.
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» 3 - De l'autorisation et de l'émancipation