Chapitre I De la conciliation
Art. 990. - Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Art. 991. - La conciliation est tentée, sauf dispositions particulières de la loi, au lieu et au moment que le juge estime favorables.
Art. 992. - La conciliation est constatée dans un procès -verbal signé par les parties, le juge et le greffier et déposé au greffe de la juridiction.
Art. 993. - Une fois déposé au greffe, le procès-verbal constatant la conciliation constitue un titre exécutoire.
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