Section I - Des moyens de réalisation
Art. 189. - Tout créancier, alors même que sa créance ne serait pas exigible, peut exercer, au nom de son débiteur, tous les droits de celui-ci, à l'exception de ceux qui sont inhérents à sa personne ou qui sont insaisissables.
L'exercice par le créancier des droits de son débiteur, n'est recevable que si le créancier prouve que le débiteur s'abstient de les exercer et que cette abstention est de nature à entraîner ou à aggraver l'insolvabilité du débiteur. Le créancier ne doit pas nécessairement mettre le débiteur en demeure d'agir, mais il doit toujours le mettre en cause.
Art. 190. - Le créancier, dans l'exercice des droits de son débiteur, est réputé être le représentant de celui-ci. Le produit résultant de cet exercice tombe dans le patrimoine du débiteur et sert de gage à tous ses créanciers.
Art. 191. - Tout créancier dont le droit est exigible, peut demander que l'acte juridique accompli par le débiteur au préjudice de ses droits, soit déclaré sans effet à son égard, pourvu que cet acte, soit en diminuant ses biens, soit en augmentant ses obligations, ait déterminé ou aggravé son insolvabilité et que l'une des conditions prévues à l'article suivant soit remplie.
Art. 192. - Si l'acte passé par le débiteur est à titre onéreux, il n'est pas opposable au créancier s'il y a fraude de la part du débiteur et si l'autre partie a eu connaissance de cette fraude. Il suffit, pour que l'acte soit réputé frauduleux de la part du débiteur, que celui-ci connaisse, au moment de la conclusion de l'acte, son état d'insolvabilité.
L'autre partie est censée avoir eu connaissance de la fraude du débiteur, si elle était au courant de cet état d'insolvabilité.
Si, par contre, l'acte passé par le débiteur est à titre gratuit, il est inopposable au créancier au cas même où l'acquéreur serait de bonne foi.
Si l'acquéreur a aliéné, à titre onéreux, le bien qui lui a été transmis, le créancier ne peut invoquer l'inopposabilité de l'acte de son débiteur que si le sous-acquéreur a eu connaissance de la fraude du débiteur et si l'acquéreur a lui-même eu connaissance de cette fraude, au cas où l'acte consenti par le débiteur l'a été à titre onéreux et, en cas d'acte à titre gratuit, que si le sous-acquéreur a eu connaissance de l'insolvabilité du débiteur au moment où l'acte a été consenti à l'acquéreur.
Art. 193. - Le créancier qui allègue l'insolvabilité de son débiteur, n'a à établir que le montant de ses dettes. C'est au débiteur de prouver que son actif est égal ou supérieur à son passif.
Art. 194. - Une fois l'acte déclaré inopposable au créancier, le bénéfice qui en résulte profite à tous les créanciers au préjudice desquels l'acte a été passé.
Art. 195. - Si l'acquéreur du bien d'un débiteur insolvable n'en a pas acquitté le prix, il peut
échapper aux conséquences de l'action du créancier, pourvu que le prix corresponde au prix normal et pourvu qu'il en fasse dépôt au trésor.
Art. 196. - La fraude qui consiste uniquement à donner à un créancier une préférence injustifiée, n'entraîne que la déchéance de cet avantage.
Si le débiteur insolvable désintéresse l'un de ses créanciers avant l'échéance du terme primitivement fixé, ce paiement n'est pas opposable aux autres créanciers. N'est pas opposable le paiement fait même après l'échéance du terme, s'il a été effectué de concert frauduleux entre le débiteur et le créancier désintéressé.
Art. 197. - L'action en inopposabilité se prescrit par trois (3) ans, à partir du jour où le créancier a eu connaissance de la cause de l'inopposabilité. Elle se prescrit, dans tous les cas, par quinze (15) ans, à partir du jour où l'acte attaqué a été passé.
Art. 198. - En cas de simulation, les créanciers des parties contractantes et les ayants cause, à titre particulier, peuvent, s'ils sont de bonne foi, se prévaloir de l'acte apparent.
Art. 199. - Lorsque l'acte apparent cache un acte réel, ce dernier seul a effet entre les parties contractantes et leurs ayants cause à titre universel
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