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Section I : Des effets vis-à-vis du débiteur

Art. 242. - Le débiteur peut obtenir, pour lui et sa famille sur l’actif, des secours fixés par
ordonnance du juge-commissaire sur proposition du syndic.
Il peut être autorisé par ordonnance du juge-commissaire, en cas de faillite, à être employé
pour faciliter la gestion.

Art. 243. - Le débiteur dont la faillite a été prononcée, est soumis aux interdictions et
déchéances prévues par la loi.
Sous réserve des dispositions légales contraires, ces interdictions ou déchéances durent
jusqu’à la réhabilitation.
Art. 244. - Le jugement qui prononce la faillite, emporte de plein droit, à partir de sa date,
dessaisissement pour le failli de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu’il est en état de faillite.
Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la faillite par le syndic.
Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses droits et se porter partie
intervenante aux procès suivis par le syndic.
Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance
obligatoire du débiteur par le syndic et la disposition de ses biens dans les conditions prévues aux articles 273 à 279.
Art. 245. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte
suspension de toute poursuite individuelle des créanciers faisant partie de la masse. A partir de ce jugement, sont, en conséquence, suspendues toutes voies d’exécution tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens. Les actions mobilières ou immobilières et les voies d’exécution non atteintes par la suspension, ne peuvent plus être poursuivies ou intentées dans la faillite que contre le syndic, le tribunal pouvant recevoir le failli partie intervenante et, dans le règlement judiciaire, que contre le débiteur et le syndic pris conjointement.
Art. 246. - Le jugement, qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire rend exigible, à
l’égard du débiteur, les dettes non échues.
Lorsque ces dettes sont exprimées en une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcé le règlement judiciaire ou la faillite, elles sont converties, à l’égard de la masse, en la monnaie de ce lieu selon le cours du change à la date du jugement.
Art. 247. - Sont inopposables à la masse, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1°) Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière et immobilière.
2°) Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement
celles de l’autre partie;
3°) Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour de la décision constatant la cessation des paiements;
4°) Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce,
virement ou tout autre mode normal de paiement;
5°) Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tout droit de nantissement constitués
sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées;
Le tribunal peut, en outre, déclarer inopposables à la masse les actes à titre gratuit visés au 1er du présent article, faits dans les six mois précédant la cessation de paiement.
La date de la cessation de paiements est déterminée par le tribunal prononçant le règlement judiciaire ou la faillite. Cette date ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé du jugement.
Art. 248. - Le tribunal peut modifier dans les limites fixées à l’article précédent, la date de la cessation des paiements par une décision postérieure au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, et antérieure à l’arrêté de l’état des créances.
Art. 249. - Les paiements pour dettes échues effectués après la date fixée en application de l’article 247 et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date, peuvent être également inopposables à la masse si de la part de ceux qui ont perçu, agi ou traité avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements.
Art. 250. - L’inopposabilité des articles 247, 3°, et 251 ne porte pas atteinte à la validité du
paiement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre ou d’un chèque.
Toutefois, la masse peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d’ordre ainsi que contre le bénéficiaire d’un chèque et le premier endosseur d’un billet à ordre, à condition de rapporter la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation des paiements.
Art. 251. - Les hypothèques, nantissements et privilèges inscrits postérieurement au
jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite sont inopposables à la masse.
Toutefois, le trésor public conserve son privilège pour les créances qu’il n’était pas tenu
d’inscrire à la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite et, pour les
créances mises en recouvrement, après cette date.
Art. 252. - La masse est colloquée à la place du créancier dont l’hypothèque, le nantissement ou le privilège a été frappé d’inopposabilité.
Art. 252 bis. – (Nouveau) Nonobstant les dispositions légales contraires, les paiements et
les livraisons d’instruments financiers effectués dans le cadre des systèmes de règlements
interbancaires jusqu’à l’expiration du jour où est prononcé le jugement de règlement judiciaire ou de faillite à l’encontre d’une banque ou d’une institution financière dûment habilitée participant directement ou indirectement à ces systèmes, ne peuvent être annulés même au motif pour lequel est intervenu ce jugement.

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