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Sous-section 3 : De l'exécution de l'expertise

Art. 134. - Si, au cours d'une expertise, il y a lieu à traduction écrite ou verbale par un interprète, l'expert est tenu de choisir ce dernier parmi les interprètes agréés ou d'en référer au juge.


Art. 135. - Sauf les cas où la présence des parties n'est pas possible, en raison de la nature de l'expertise, l'expert doit les aviser par voie d'huis sier, des jour, heure et lieu de son déroulement.

Art. 136. - L'expert fait rapport de toutes difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission et peut demander, si nécessaire, une extension de celle-ci.
Le juge ordonne toutes mesures utiles.

Art. 137. - L'expert peut demander des parties la remise, sans délai, de tous documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il informe de toute difficulté le juge qui peut ordonner, s'il y a lieu, sous astreinte, la production des documents par les parties.
La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit de la carence des parties.

Art. 138. - L'expert consigne dans son rapport notamment :
1 - les dires, observations et documents des parties ;
2 - l'exposé circonstancié des mesures exécutées et constatations effectuées dans les limites de la mission qui lui a été confiée ;
3 - les conclusions de l'expertise.

Art. 139. - L'expert ne peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée au greffe que s'il justifie de l’avance faite.
Si la provision consignée au greffe pour couvrir les frais d’experts s'avère insuffisante, le juge détermine le montant d'une provision complémentaire et en fixe le délai de consignation.
Faute de consignation dans le délai imparti, il est passé outre et l'expert dépose son rapport en l'état.

Art. 140. - L'avance des vacations et frais des experts ne peut, en aucun cas, être faite directement par les parties aux experts.
L'acceptation par un expert inscrit au tableau d'une avance ainsi faite entraine sa radiation et la nullité de l'expertise.

Art. 141. - Si le juge estime les éléments du rapport d'expertise insuffisants, il prend toutes mesures utiles et peut ordonner notamment un supplément d'instruction ou la comparution de l'expert devant lui pour obtenir les explications et renseignements nécessaires.

Art. 142. - Si l'expert constate que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties il en fait rapport au juge.

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