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Section III : Des scellés

Art. 258. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite peut prescrire
l’apposition des scellés sur les caisses, portefeuilles, livres papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et s’il s’agit d’une personne morale comportant des associés indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des associés.
Dans le cas où certains des biens visés à l’alinéa précédent sont situés en dehors du ressort du tribunal saisi, avis en est donné au juge du tribunal dans le ressort duquel se trouve les biens du failli.
Toutefois, en cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son
actif, le magistrat peut, avant le jugement prévu à l’alinéa 1er apposer les scellés soit d’office, soit sur la réquisition d’un ou de plusieurs créanciers.
Art. 259. - Dans les cas visés à l’article ci-dessus, le président du tribunal qui a apposé les
scellés donne sans délai, avis de cette apposition, au président du tribunal qui a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire.
Art. 260. - Si le tribunal a ordonné l’apposition des scellés, le juge-commissaire peut, sur la demande du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés, ou l’autoriser à en faire extraire :
1°) les objets mobiliers et effets nécessaires au débiteur et à sa famille, sur l’état qui lui en est soumis;
2°) les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente;
3°) les objets nécessaires à l’activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise si la
continuation de l’exploitation est autorisée.
Les objets visés au présent article sont de suite inventoriés avec estimation aux diligences du syndic en présence du juge-commissaire qui signe le procès-verbal.

Art. 261. - Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le juge-commissaire après avoir été arrêtés par lui ; il constate sommairement dans son procèsverbal, l’état dans lequel ils se trouvent.
Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d’acceptation ou pour lesquels il
faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le juge-commissaire, décrits et remis au syndic pour en faire recouvrement.
Les lettres adressées au failli sont remises au syndic; le failli peut, s’il est présent, assister à l’ouverture.
Art. 262. - A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite d’une
personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent céder les parts ou actions représentant leurs droits sociaux qu’avec l’'autorisation du juge-commissaire. Le tribunal prononce l’incessibilité des actions et parts sociales de toute personne qui s’est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.
Art. 263. - Dans les trois jours, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations d’inventaire.

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