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Section I : De la vente et de la promesse de vente

Art. 79. - Toute vente amiable, promesse de vente et, plus généralement, toute cession de
fonds de commerce consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, tout apport en société d’un fonds de commerce doivent être constatés par acte authentique, à peine de nullité.
L'acte constatant la cession doit énoncer :
1) Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de
cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel;
2) L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds;
3) Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années
d’exploitation, ou depuis son acquisition s’il ne l’a pas exploité depuis plus de trois ans;
4) Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps;
5) Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu.
L’omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente.
Art. 80. - Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 376 et 379 du code civil.
Art. 81. - L’action résultant de l’article 84 doit être intentée par l’acquéreur dans le délai
d’une année, à compter de la date de sa prise de possession.
Art. 82. - Au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n’a pas duré trois ans. Ces livres font l’objet d’un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d’elles. Le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l’acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds.
Toute clause contraire contenue dans l’acte de cession est réputée non écrite.

    Paragraphe 1 : De la publicité de la vente du fonds de commerce

    Paragraphe 2 : Des droits des créanciers du vendeur

    Paragraphe 3 : De l'attribution du prix

    Paragraphe 4 : Du privilège du vendeur

    Paragraphe 5 : De l'action résolutoire et de la résolution de la vente

    Paragraphe 6 : Des dispositions spéciales à l'apport d'un fonds de commerce à la société

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»   Section II: Du nantissement du fonds de commerce

Toujours dans Chapitre II : Du contrat ayant le fonds de commerce pour objet