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Section II - Des effets à l'égard des tiers

Art. 904. - Le droit d'hypothèque n'est opposable aux tiers que si l'acte ou le jugement établissant l'hypothèque, a été inscrit avant que les tiers n'acquièrent des droits réels sur l'immeuble, et sans préjudice des dispositions établies en matière de faillite.
La cession d'un droit garanti par une inscription, la subrogation légale ou conventionnelle à ce droit et la cession du rang hypothécaire au profit d'un autre créancier, ne sont opposables aux tiers qu'après avoir fait l'objet d'une mention en marge de l'inscription originaire.


Art. 905. - L'inscription son renouvellement, sa radiation, l'annulation de la radiation et les effets y attachés, sont régis par les dispositions de la loi réglementant la publicité foncière.

Art. 906. - Sauf convention contraire, les frais de l'inscription, de son renouvellement et de sa radiation sont à la charge du constituant de l'hypothèque.

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