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Section 5 : Des effets de la saisie exécution sur les meubles

Art. 702. - Est puni de la peine prévue au code pénal pour les infractions sur les biens saisis, le gardien qui cause la destruction ou la perte des biens saisis, ou qui cède ces biens à des tiers sans y avoir été requis par ordonnance, ou qui omet volontairement de présenter le procès -verbal de la saisie précédente à l'huissier causant, de ce fait, un préjudice au saisissant ou au saisi.


Art. 703. - La saisie et les procédures consécutives sont susceptibles d'annulation si la vente n'a pas eu lieu dans les six (6) mois qui suivent la date de signification de la saisie au saisi, sauf si la vente a été suspendue par accord des parties ou par décision de justice.
Si l'huissier ou le commissaire-priseur sont à l'origine de la nullité, ils peuvent être condamnés à des réparations civiles au profit du saisissant.

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»   Section 6 : Des procédures de vente des biens mobiliers saisis