3-De l’administration et de la gestion des immeubles à usage collectif
Art. 756 bis 2. (Nouveau) - La collectivité des copropriétaires et/ou occupants se constitue en assemblée dotée de la personnalité civile.
L’assemblée a pour attributions l’administration et la conservation de l’immeuble ainsi que la gestion des parties communes.
Art. 756 bis 3. (Nouveau) - L’administrateur est élu par l’assemblée qui peut le révoquer, le cas échéant.
A défaut, l’administrateur est désigné d’office par le président de l’assemblée populaire communale du lieu où se trouve l’immeuble.
Article 757 : Abrogé
Article 758 : Abrogé
Article 759 : Abrogé
Article 760 : Abrogé
Article 761 : Abrogé
Article 762 : Abrogé
Art. 763. (Modifié) - L'assemblée tient obligatoirement une réunion ordinaire une (1) fois par an, dans les trois (3) mois qui suivent l’activité de fin d’exercice, sur convocation de l’administrateur.
Elle tient également une réunion extraordinaire, si besoin est, sur convocation et à l'initiative de l’administrateur ou à la diligence des copropriétaires et occupants.
L’assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et pour lesquelles les convocations et les notifications constatées sont régulièrement faites.
Art. 763 bis. (Nouveau) - Au début de chaque réunion, l’assemblée désigne, par vote à main levée, un président de séance; à défaut de candidat, le plus âgé des copropriétaires et/ou occupants est désigné d’office.
L’administrateur assure le secrétariat de la séance. En aucun cas, l’administrateur et son conjoint, fussent-ils copropriétaires, ne peuvent présider l’assemblée.
Art. 764. (Modifié) - Les décisions de l'assemblée sont prises par voie de suffrage en majorité simple ou qualifié et leur exécution est confiée à l’administrateur de l’immeuble placé directement sous son contrôle.
Cet administrateur est le mandataire de l’assemblée. Il la représente en justice.
Art. 764 bis. (Nouveau) - Le copropriétaire participe aux travaux de l’assemblée et dispose du droit de vote sur toutes les questions inhérentes à la copropriété.
Le locataire participe également à tous les travaux de l’assemblée et dispose d’une voix délibérative dans les cas suivants :
1°) lorsque l’assemblée délibère des charges de 1ère catégorie,
2°) lorsque l’assemblée délibère des travaux de réparation reconnus indispensables par la majorité des membres,
3°) lorsque le copropriétaire concerné est absent ou non régulièrement représenté à l’assemblée.
Art. 764 bis 1. (Nouveau) - Les copropriétaires ou occupants peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix à l’exception de l’administrateur ou de son conjoint.
Aucun mandataire ne peut recevoir plus d’une délégation de vote.
En cas d’indivision d’un lot et à défaut du représentant commun délégué par les intéressés, un mandataire sera désigné par le président du tribunal, à la requête de l’un des indivisaires ou de l’administrateur.
Art. 764 bis 2. (Nouveau) - Les décisions adoptées par l’assemblée générale s’imposent à tous les copropriétaires et/ou occupants et à leurs ayants cause.
Elles ne peuvent être contestées par les opposants ou absents et non représentés que devant le tribunal et dans un délai de deux (2) mois, de la notification des décisions qui leur est faite, à peine de déchéance
Article 765 : Abrogé
Article 766 : Abrogé
Art. 767. (Modifié) - L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Article. 768 : Abrogé
Art. 769. (Modifié) - La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif, ne peut être réalisée que sur décision de l’assemblée prise à l'unanimité de ses membres copropriétaires.
La décision d'accorder, aux mêmes fins, le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre l’unanimité des copropriétaires, l’accord des copropriétaires de l'étage supérieur dudit bâtiment.
Article 770 : Abrogé
Article 771 : Abrogé
Art. 772. (Modifié) - Les actions personnelles nées de l'application du statut de la copropriété entre les occupants ou entre un occupant et l’administrateur, se prescrivent par un délai de dix (10) ans.
Les actions qui ont pour objet de contester la décision de l’assemblée doivent, à peine de déchéance, être introduites par les occupants opposants ou défaillants, dans un délai de deux (2) mois à compter de leur notification par l’administrateur.
« Retour