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Section I - De l'obligation alternative

Art. 213. - L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet des prestations multiples et que le débiteur est entièrement libéré en accomplissant l'une d'elles ; l'option appartient au débiteur, à moins que la loi ou la convention n'en disposent autrement

Art. 214. - Si l'option appartient au débiteur et qu'il s'abstienne de l'exercer, ou que les débiteurs multiples ne se soient pas mis d'accord entre eux, le créancier peut demander au juge d'impartir un délai pour que le débiteur fixe son choix ou pour que les différents débiteurs se mettent d'accord entre eux ; à défaut de quoi, le juge détermine lui-même l'objet de l'obligation.
Si l'option appartient au créancier et qu'il s'abstient de l'exercer, ou si les créanciers sont multiples et ne sont pas d'accord entre eux, le juge fixe, à la demande du débiteur, un délai à l'expiration duquel l'option passe au débiteur.


Art. 215. - Si l'option appartient au débiteur et qu'aucune des prestations multiples faisant l'objet de l'obligation, ne puisse être exécutée, le débiteur est tenu de payer la valeur de la dernière des prestations devenues impossibles à exécuter pourvu qu'il soit responsable de cette impossibilité d'exécution, au moins en ce qui concerne l'une des prestations.

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»   Section II - De l'obligation facultative

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