2 - L'audition de témoins
Art. 859. - Les dispositions relatives à l'audition de témoins prévue aux articles 150 à 162 du présent code sont applicables devant les tribunaux administratifs.
Art. 860. - La formation de jugement ou le magistrat rapporteur qui procède à l'audition de témoins peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui parait utile.
Il peut également être procédé à l'audition des agents de l'administration ou exiger leur présence pour apporter des éclaircissements.
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» 3 - Les constatations et visites des lieux