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5 - Les autres mesures d'instruction

Art. 863. - Un membre de la formation de jugement peut être commis par le président de sa formation pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles prévues aux articles 858 à 861 ci-dessus.


Art. 864. - Lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée, la formation de jugement peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations.

Art. 865. - Les dispositions prévues aux articles 108 à 124 du présent code relatives aux commissions rogatoires sont applicables devant les tribunaux administratifs.

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»   Sous-section 3 : Des incidents de l'instruction