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Section II - Des obligations du maître d'oeuvre

Art. 558. (Modifié) - Dès que l'entrepreneur a terminé l'ouvrage et l'a mis à la disposition du maître de l'ouvrage, celui-ci doit procéder, aussitôt qu'il le peut, à sa réception, selon la pratique suivie dans les affaires. Si, malgré la sommation qui lui en est faite par les voies légales il s'abstient sans juste motif de prendre livraison, l'ouvrage est considéré comme reçu, et il en assumera toutes les conséquences qui en découlent.


Art. 559. - Le prix de l'ouvrage est payable lors de la livraison, à moins d'usage ou de convention contraire.

Art. 560. - Lorsqu'un, contrat est conclu selon un devis à base unitaire et qu'il apparaît au cours du travail qu'il est nécessaire, pour l'exécution du plan convenu, de dépasser sensiblement, des dépenses prévues par le devis, l'entrepreneur est tenu d'en aviser immédiatement le maître de l'ouvrage en lui signalant l'augmentation escomptée du prix; faute de quoi il perd son droit de réclamer la restitution des frais effectués.
S'il est nécessaire, pour l'exécution du plan, de dépasser considérablement le devis, le maître de l'ouvrage peut se désister du contrat et arrêter l'exécution, à condition de le faire sans délai et de rembourser à l'entrepreneur la valeur des travaux exécutés, estimés conformément aux clauses du contrat, sans être tenu de le dédommager du gain qu'il aurait réalisé s'il avait achevé le travail.

Art. 561. - Lorsque, le contrat est conclu à un prix forfaitaire d'après un plan convenu avec le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune augmentation de prix alors même que des modifications ou des additions auraient été apportées au plan, à moins que ces modifications ou additions ne soient dues à une faute du maître de l'ouvrage ou qu'elles n'aient été autorisées par lui et leur prix convenu avec l'entrepreneur.
Cet accord doit être constate par écrit à moins que le contrat lui-même n'ait été conclu verbalement.
Lorsque, par suite d’évènements exceptionnels, qui ont un caractère général et qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, l’équilibre économique entre les obligations respectives du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur est rompu et que la base financière du contrat d’entreprise disparaît en conséquence, le juge peut accorder une augmentation du prix ou prononcer la résiliation du contrat.

Art. 562. - Si le prix n’a pas été fixé d’avance, il doit être déterminé suivant la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur.

Art. 563. - L'architecte a droit à des honoraires distincts pour la confection du plan et du devis et pour la direction des travaux.
Ces honoraires sont fixés par le contrat.
Toutefois, si le travail n'est pas exécuté d’après les plans établis par l'architecte, les honoraires doivent être estimés proportionnellement au temps consacré à leur confection en tenant compte de la nature du travail.

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