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Titre I : Des offres de paiement et de la consignation

Art. 584. - Il est procédé à la signification des offres de paiement par voie d'huissier au domicile réel ou élu du créancier, conformément aux dispositions du présent code.
Le procès-verbal de l'offre de paiement mentionne :
1 - les nom et prénoms du débiteur et son domicile ;
2 - les nom et prénoms du créancier et son domicile réel ou élu ;
3 - la description de l'objet offert de manière qu'on ne puisse lui en substituer un autre, et s'il s'agit d'espèces, l'énumération et la qualité ;
4 - les raisons de l'offre ;
5 - le refus ou l'acceptation du créancier ;
6 - la signature du créancier ou de la personne à laquelle a été signifiée l'offre ou son refus de signer le procès-verbal ou son incapacité de le faire ;
7 - l'avis au créancier, qu'en cas de refus de l'offre, elle sera consignée aux lieu, jour et heure mentionnés dans la demande et qu'il sera déchu de la revendication de son droit, passé un délai d'une
(1) année, qui court à compter de la date de consignation.


Art. 585. - Si le créancier refuse l'offre, le débiteur peut consigner la somme ou la chose offerte dans l'office de l'huissier et, le cas échéant, au greffe du tribunal.
Le président du tribunal règle les difficultés qui peuvent survenir, par ordonnance non susceptible de recours.
La consignation de l'offre emporte la déchéance du créancier à la revendication du droit objet de l'offre et de la consignation, une (1) année à compter de la date de la consignation de l'offre.
Le débiteur peut se faire restituer la somme ou la chose offerte et consignée, à l'expiration de ce délai, par ordonnance sur requête

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