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Article 1er. - La loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
En l'absence d'une disposition légale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, à défaut, selon la coutume.
Le cas échéant, il a recours au droit naturel et aux règles de l'équité.
Art. 2. - La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n’a point d'effet rétroactif. La loi ne peut être abrogée que par une loi postérieure édictant expressément son abrogation.
Toutefois, l'abrogation peut aussi être implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle de la loi antérieure ou réglemente une matière précédemment régie par cette dernière.
Art. 3. - Sauf disposition spéciale, les délais sont calculés d'après le calendrier grégorien.
Art. 4. - Les lois promulguées sont exécutoires sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, à partir de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Elles sont obligatoires à Alger, un jour franc après leur publication et partout ailleurs dans l'étendue de chaque daïra, un jour franc après que le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire qui les contient, soit parvenu au chef-lieu de cette daïra.
La date du cachet de la daïra apposée sur le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en fait foi.
Art. 5. - Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.