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Chapitre II - De la preuve par témoins

Art. 333. (Modifié) - Sauf disposition légale contraire et en dehors des matières commerciales, la preuve d'un acte juridique ou celle de l'extinction de l'obligation, ne peut être faite par témoins si sa valeur est supérieure à 100.000 DA ou est indéterminée.
L'obligation est estimée d'après sa valeur au moment de la conclusion de l'acte juridique. La preuve par témoins est admise si la valeur de l'obligation n'excède pas 100.000 DA, que par l'effet de la réunion des accessoires au capital.
Si l'instance comprend plusieurs demandes provenant de sources multiples, chacune des demandes, dont la valeur n'excède pas 100.000 DA, peut être prouvée par témoins, quand bien même l'ensemble de ces demandes dépasserait cette somme et alors même qu'elles auraient leurs sources dans des rapports ayant lieu entre les mêmes parties ou dans des actes juridiques de même nature. Il en est de même de tout paiement dont la valeur n'excède pas 100.000 DA.


Art. 334. (Modifié) - La preuve par témoins n'est pas admise, alors même que la valeur n'excéderait pas 100.000 DA :
- lorsqu'il s'agit de prouver contre ou outre le contenu d'un acte authentique,
- si l'objet de la demande constitue le solde ou une partie d'une créance qui ne peut être prouvée que par écrit,
- si l'une des parties en cause, après avoir formulé une demande excédant la valeur de 100.000 DA, a réduit sa demande à une valeur ne dépassant pas ce chiffre.

Art. 335. (Modifié) - Lorsque la preuve par écrit est exigée, la preuve par témoins peut être admise s'il existe un commencement de preuve par écrit.
Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit émanant de la partie adverse et susceptible de rendre vraisemblable l'existence de l'acte allégué.

Art. 336. (Modifié) - La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit :
- lorsqu'il y a eu un empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit,
- lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve, par suite d'une cause qui ne peut lui être imputée.

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