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Section VI : De l'annulation et de la résolution du concordat

Art. 340. - En cas d’inexécution, par le débiteur, des conditions du concordat, la résolution
peut être poursuivie devant le tribunal qui l’a homologuée, en présence des cautions, s’il en
existe, ou elles dûment appelées.
Le tribunal peut également se saisir d’office et prononcer la résolution du concordat.
La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir
l’exécution totale ou partielle.
Art. 341. - Le concordat est annulé en cas de dol résultant d’une dissimulation d’actif ou
d’une exagération du passif, et si le dol a été découvert après l’homologation du concordat.
Cette annulation libère de plein droit les cautions, sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.

Art. 342. - Lorsque après homologation du concordat, le débiteur est poursuivi pour
banqueroute et placé sous mandat de dépôt ou d’arrêt, le tribunal peut prescrire telles mesures conservatoires qu’il appartiendra. Ces mesures cessent de plein droit du jour de l’ordonnance ou de l’arrêt de non-lieu, du jugement ou de l’arrêt de relaxe.
Art. 343. - Si le concordat est annulé ou résolu, le syndic procède sans retard sur la base de l’ancien inventaire, avec l’assistance du juge qui a apposé les scellés, conformément à l’article 258, au récolement des valeurs, actions et papiers; il dresse, s’il y a lieu, inventaire et un bilan supplémentaire.
Il fait immédiatement un extrait du jugement rendu dans les conditions prévues à l’article 228 et une invitation aux créanciers nouveaux, s’il en existe, de produire leurs titres de créances à la vérification.
Art. 344. - Il est procédé sans retard à la vérification des titres de créance produits en vertu de l’article précédent.
Il n’y a pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises sans préjudice
néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, auraient été payées en tout ou en partie.
Art. 345. - Les actes faits par le débiteur postérieurement au jugement d’homologation, et
antérieurement à l’annulation ou à la résolution du concordat, ne sont annulés qu’en cas de
fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions de l’article 103 du code civil.
Art. 346. - Les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l’intégralité de leurs droits, à l’égard du débiteur seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la masse que pour les
proportions suivantes :
1°) S’ils n’ont touché aucune part du dividende, pour l’intégralité de leurs créances;
2°) S’ils ont reçu une partie du dividende, pour la part de leurs créances primitives
correspondant à la portion du dividende promis qu’ils n’ont pas touchée.
Les dispositions du présent article sont applicables au cas où une faillite ou un second
règlement judiciaire vient à s’ouvrir sans qu’il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat.

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