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1-De l’acquisition, du transfert et de la perte de la possession

Art. 808. - La possession ne peut être fondée sur des actes de pure faculté ou de simple tolérance.
La possession exercée par violence, clandestinement ou d'une façon équivoque ne peut avoir d'effet à l'égard de la personne au préjudice de laquelle se manifeste la violence, la clandestinité ou l'équivoque qu'à partir de la cessation de ces vices.


Art. 809. - L'incapable peut acquérir la possession par l'intermédiaire de son représentant légal.

Art. 810. - Sous réserve des dispositions prévues par l'ordonnance portant révolution agraire, la possession peut être exercée par un intermédiaire, à condition qu'il l'exerce au nom du possesseur et qu'il soit, à l'égard de ce dernier, dans de tels rapports de dépendance qu'il soit obligé de se conformer à ses instructions en ce qui concerne la possession.
En cas, de doute, celui qui exerce la possession est présumé l'exercer pour son propre compte. S'il continue une possession antérieure, la continuation est présumée être faite au nom de celui qui a commencé la possession.

Art. 811. - La possession se transmet, même sans remise matérielle, de la chose objet de la possession, par un accord de volonté entre le possesseur et son ayant cause si ce dernier est en mesure d'avoir sous son emprise le droit sur lequel porte la possession.

Art. 812. - La possession peut être transmise sans remise matérielle si le possesseur continue la possession pour le compte de son ayant cause ou si ce dernier demeure en possession mais pour son propre compte.

Art. 813. - La remise des titres délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou entreposées dans des magasins, équivaut à la remise des marchandises mêmes.
Toutefois, si les titres sont remis à une personne et les marchandises à une autre personne, et que les deux soient de bonne foi, la préférence est à celle qui a reçu les marchandises.

Art. 814. - La possession se transmet, avec tous ses caractères, à l'ayant cause à titre universel.
Toutefois, si l'auteur était de mauvaise foi, l'ayant cause qui prouve sa propre bonne foi, peut s'en prévaloir.
L'ayant cause, à titre particulier peut joindre à sa possession celle de son auteur pour aboutir à la prescription.

Art. 815. - La possession cesse lorsque le possesseur abandonne son pouvoir de fait sur le droit qui en est l'objet ou lorsqu'il le perd de toute autre manière.

Art. 816. - La possession ne cesse pas si un obstacle de nature temporaire empêche le possesseur d'exercer le pouvoir de fait sur le droit qu'il possède.
Toutefois, la possession cesse si cet obstacle dure une année entière et qu'il soit le résultat d'une nouvelle possession exercée contre la volonté ou à l'insu du possesseur. Le délai d'un (1) an court à partir du moment où la nouvelle possession a commencé, si elle a eu lieu publiquement ou du jour où l'ancien possesseur en a pris connaissance si elle a commencé clandestinement.


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»   2-De la protection de la possession