2-De la protection de la possession
Art. 817. - Celui qui est dépossédé d'un immeuble peut dans l'année qui suit la dépossession, demander a être réintégré dans sa possession. Si la dépossession est clandestine, le délai d'un (1) an commence du jour où elle est découverte.
Celui qui possède pour autrui peut également demander à être réintégré dans la possession.
Art. 818. - Si la possession de celui qui est dépossédé n'avait pas duré un (1) an, il ne peut intenter la réintégrande contre l'auteur de la dépossession que si la possession de ce dernier n'est pas meilleure. Est meilleure la possession fondée sur un titre légitime. Si aucun des deux possesseurs n'a de titre, ou s'ils ont des titres d'égale valeur, la meilleure possession est la plus ancienne en date.
Si la dépossession a lieu par violence, le possesseur peut, dans tous les cas, intenter la réintégrande dans l'année qui suit la dépossession.
Art. 819. - Celui qui est dépossédé peut, dans le délai légal, intenter la réintégrande contre le tiers, même de bonne foi, qui a reçu la chose usurpée.
Art. 820. - Celui qui possède un immeuble durant une (1) année entière, peut, s'il est troublé dans sa possession, exercer, dans l'année qui suit le trouble, une action en justice, pour le faire cesser.
Art. 821. - Le possesseur d'un immeuble qui, après une (1) année entière de possession, craint pour de justes raisons d'être troublé par de nouveaux travaux menaçant sa possession, peut demander au juge d'ordonner la suspension de ces travaux, à condition qu'ils ne soient pas terminés et qu'il ne se soit pas
écoulé une année depuis le commencement des travaux qui ont causé le dommage.
Le juge peut interdire ou autoriser la continuation des travaux. Dans les deux cas, il peut ordonner de fournir une caution appropriée pour répondre, dans le cas d'un jugement ordonnant la suspension de ces travaux, de la réparation du dommage causé par le fait de cette suspension, lorsqu'une décision définitive démontre que l'opposition à leur continuation était mal fondée, et, dans le cas d'un jugement ordonnant la continuation de ces travaux, de leur démolition en totalité ou en partie et de la réparation du dommage subi par le possesseur, lorsqu'il obtient un jugement définitif en sa faveur.
Art. 822. - En cas de conflit entre plusieurs personnes sur la possession d'un même droit, celui qui à la possession matérielle est présumé en être provisoirement le possesseur, à moins qu'il n'ait acquis cette possession par les moyens dolosifs.
Art. 823. - Le possesseur d'un droit est présumé en être le titulaire jusqu'à preuve contraire.
Art. 824. - Est présumé de bonne foi le possesseur d'un droit qui ignore qu'il porte atteinte au droit d'autrui à moins que cette ignorance ne soit le résultat d'une faute grave.
Si le possesseur est une personne morale, c'est la bonne ou la mauvaise foi de son représentant qui doit être prise en considération.
La bonne foi est toujours présumée jusqu'à preuve contraire.
Art. 825. - Le possesseur ne perd sa bonne foi que du moment où il sait que sa possession porte atteinte au droit d'autrui.
La bonne foi cesse dès que les vices de la possession ont été notifiés au possesseur par acte introductif d'instance. Est réputé de mauvaise foi celui qui a usurpé par violence la possession d'autrui.
Art. 826. - Sauf preuve contraire, la possession conserve le même caractère qu'elle avait lorsqu'elle a été acquise.
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» 3-Des effets de la possession. De la prescription acquisitive