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Art. 389. - La lettre de change est réputée acte de commerce entre toutes personnes.
Art. 390. - La lettre de change contient :
1°) La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2°) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3°) Le nom de celui qui doit payer (tiré);
4°) L’indication de l’échéance;
5°) Celle du lieu où le payement doit s’effectuer;
6°) Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le payement doit être fait;
7°) L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8°) La signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut, ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants :
La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps le lieu du domicile du tiré.
La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Art. 391. - La lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers.
Elle peut être payable au domicile d’un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.