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Section I : De la création et de la forme de la lettre de change

Art. 389. - La lettre de change est réputée acte de commerce entre toutes personnes.
Art. 390. - La lettre de change contient :
1°) La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2°) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3°) Le nom de celui qui doit payer (tiré);
4°) L’indication de l’échéance;
5°) Celle du lieu où le payement doit s’effectuer;
6°) Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le payement doit être fait;
7°) L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8°) La signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut, ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants :
La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps le lieu du domicile du tiré.
La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Art. 391. - La lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers.
Elle peut être payable au domicile d’un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

Art. 392. - La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en
chiffres vaut en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en
chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
Art. 393. - Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l’article 191 du code civil.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui- même en vertu de la lettre et, s’il a payé les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté, il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Art. 394. - Le tireur est garant de l’acceptation et du payement.
Il peut s’exonérer de la garantie de l’acceptation; toute clause par laquelle il s’exonère de la
garantie du payement est réputée non écrite.

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