Chapitre I : De la création et de la forme du chèque
Art. 472. - Le chèque contient :
1°) La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2°) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3°) Le nom de celui qui doit payer (tiré);
4°) L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer;
5°) L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6°) La signature de celui qui émet le chèque (tireur).
Art. 473. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu
désigné à côté du nom du tireur.
Art. 474. - Le chèque ne peut être tiré que sur une banque, une entreprise ou, un établissement financier, sur le service des chèques postaux, le service des dépôts et consignations, le trésor public ou une recette des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre, sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en Algérie sous forme de chèques sur toute autre personne que
celles visées au premier alinéa, ne sont pas valables comme chèques.
Art. 475. - Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d’acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque; le visa a pour effet de constater l’existence de la provision à la date à laquelle il est donné.
Art. 476. - Le chèque peut être stipulé payable :
1°) A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse "à ordre" ;
2°) A une personne dénommée, avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente ;
3°) Au porteur.
Le chèque au profit d’une personne dénommée avec la mention "ou au porteur" ou à un terme équivalent vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
Art. 477. - Le chèque peut être à l’ordre du tireur lui-même.
Il peut être tiré pour le compte d’un tiers.
Il ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s’agit d’un chèque tiré entre différents établissements d’un même tireur et, à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
Art. 478. - Le chèque peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit une banque ou un bureau de chèques postaux.
Lors de la présentation d’un chèque à l’encaissement, l’addition sur le chèque de la
domiciliation pour paiement, soit à la banque centrale d’Algérie, soit dans une autre banque
ayant un compte à la banque centrale d’Algérie, soit dans un bureau de chèques postaux, ne donnera ouverture à aucun droit de timbre.
Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n’ait lieu à la banque centrale d’Algérie sur la même place.
Art. 479. - Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne
vaut, en cas de différence que pour la moindre somme.
Art. 480. - Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toutes autres raisons ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.
Art. 481. - Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Art. 482. - Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s’exonère de cette garantie est réputée non écrite.
Art. 483. - Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du
tireur, doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer le chèque par un chèque émis dans les conditions prévues à l’article 477, alinéa 3.
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du
porteur jusqu’au terme du délai de présentation fixé par l’article 509.
Art. 484. - Toute personne qui remet un chèque en paiement, doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie.
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