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Titre III : Gérance libre - Location - Gérance

Art. 203. - Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le
propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls, est régi par les dispositions ci-après.
Le locataire gérant a la qualité de commerçant ou, s’il s’agit d’un établissement artisanal, la
qualité d’artisan et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Il doit selon le cas, se conformer aux dispositions du présent code relatives au registre de commerce.
Tout contrat de gérance est établi en la forme authentique et publié dans la quinzaine de sa
date, sous forme d’extrait ou d’avis au bulletin officiel des annonces légales et en outre dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Le loueur est tenu soit de se faire inscrire au registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en location-gérance.
La fin de la location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité.
Art. 204. – Le locataire gérant est tenu d’indiquer en tête de ses factures, lettres, notes de
commande, documents bancaires, tarifs et prospectus, ainsi que sur toutes les pièces signées par lui ou en son nom, son numéro d’immatriculation au registre de commerce et le siège du tribunal où il est immatriculé, sa qualité de locataire gérant du fonds ainsi que le nom, la qualité, l’adresse et le numéro d’immatriculation du commerce du loueur du fonds.
Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent sera punie d’une amende de 500 à
5000 dinars.

Art. 205. - Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance, doivent avoir été commerçants ou artisans pendant cinq années ou avoir exercé pendant une durée équivalente, les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds en gérance.
Art. 206. - Le délai prévu par l’article 205 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du
président du tribunal, rendue sur simple requête de l’intéressé, le ministère public entendu,
notamment lorsque celui-ci justifie qu’il est dans l’impossibilité d’exploiter son fonds
personnellement ou par l’intermédiaire de préposés.
Art. 207. - L’article 205 n’est pas applicable :
1)- A l’Etat ;
2)- Aux wilayas, communes et entreprises socialistes ;
3)- Aux établissements financiers ;
4)- Aux interdits, aliénés internés ou aux personnes pourvues d’un conseil judiciaire en ce
qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité;
5)- Aux héritiers ou légataires d’un commerçant ou d’un artisan décédé, ainsi qu’aux
bénéficiaires d’un partage, en ce qui concerne le fonds recueilli.
6)- Au loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal
d’assurer, sous contrat d’exclusivité l’écoulement du détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même.
Art. 208. - Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à
l’exploitation du fonds, peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal du lieu de la situation du fonds, s’il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.
L’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la
publication du contrat de gérance au bulletin officiel des annonces légales.
Art. 209. - Jusqu’à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six
mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire gérant, des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds.
Art. 210. - Les dispositions des articles 205, 206 et 209 ne s’appliquent pas aux contrats de
location-gérance passés par des mandataires de justice, chargés, à quelque titre que ce soit, de l’administration d’un fonds de commerce, à condition qu’ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l’autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu’ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
Art. 211. - La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l’exploitation du fonds ou l’établissement artisanal, contractées par le locataire gérant pendant la durée de la gérance.
Art. 212. - Tout contrat de location-gérance, ou toute autre convention comportant des
clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ne
remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul ; toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l’encontre des tiers.
La nullité prévue à l’alinéa précédent entraîne à l’égard des contractants, la déchéance des
droits qu’ils pourraient éventuellement tenir des dispositions se rapportant aux baux
commerciaux réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le
renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Art. 213. - Le prix fixé au contrat de la location-gérance, peut faire l’objet d’une révision,
tous les trois ans, comme en matière de baux.
Art. 214. - La partie qui veut demander la révision doit en faire la notification à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

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