Formulaires du Monde

Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.

Pourquoi un tel outil ?

 

Chapitre I - Dispositions générales

Art. 126. - Les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint.


Art. 127. - La succession s'ouvre par la mort naturelle réelle ou présumée, cette dernière dûment établie par jugement.

Art. 128. - Les qualités requises pour prétendre à la succession sont :
- être vivant ou tout au moins conçu au moment de l'ouverture de la succession,
- être uni au de cujus par un lien qui confère la qualité de successible,
- n'être pas atteint d'une incapacité de succéder.

Art. 129. - Si deux ou plusieurs personnes meurent sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre de leur décès, aucune d'elle n'héritera de l'autre que leur mort survienne dans le même accident ou non.

Art. 130. - Le mariage confère aux conjoints une vocation héréditaire réciproque alors même qu'il n'aurait pas été consommé.

Art. 131. - La vocation héréditaire cesse dès lors que la nullité du mariage est dûment établie.

Art. 132. - Lorsque l'un des conjoints décède avant le prononcé du jugement de divorce ou pendant la période de retraite légale suivant le divorce, le conjoint survivant a vocation héréditaire.

Art. 133. - Est réputé vivant, conformément aux dispositions de l'article 113 de la présente loi, l'héritier en état d'absence qui n'est pas déclaré juridiquement décédé.

Art. 134. - L'enfant simplement conçu n'a vocation héréditaire que s'il naît vivant et viable au moment de l'ouverture de la succession. Est réputé né vivant tout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de vie.

Art. 135. - Est exclu de la vocation héréditaire celui qui :
1°) se rend coupable ou complice d'homicide volontaire sur la personne du de cujus ;
2°) se rend coupable d'une accusation capitale par faux témoignage entraînant la condamnation à mort et l'exécution du de cujus ;
3°) se rend coupable de non dénonciation aux autorités compétentes du meurtre du de cujus ou de sa préméditation.

Art. 136. - L'exclusion de la vocation héréditaire d'un héritier, pour l'une des causes susvisées, n'entraîne pas celle des autres héritiers.

Art. 137. - L'héritier, auteur d'un homicile involontaire sur la personne du de cujus, conserve sa vocation héréditaire sans pour autant avoir droit à une part de la rançon (diah) et des dommages et intérêts.

Art. 138. - Sont exclues de la vocation héréditaire, les personnes frappées d'anathème et les apostats.

«   Retour

»   Chapitre II - Les catégories d'héritiers (Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié, ayant droit au quart, ayant droit au huitième, ayant droit aux deux tiers, ayant droit au tiers et ayant droit au sixième)