1 - Dispositions générales
Art. 838. - Les mémo ires ainsi que les pièces produites par les parties sont déposés au greffe du tribunal administratif.
La requête introductive d'instance est signifiée par voie d'huissier, les mémoires et les répliques sont notifiés aux parties avec les pièces jointes par le greffe et sous la direction du magistrat rapporteur.
Art. 839. - Les actes de procédure peuvent être notifiés aux représentants des parties.
Art. 840. - Les actes et mesures d'instruction sont notifiés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou, le cas échéant, par voie d'huissier.
Les notifications des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des dates d'audience, sont faites dans les mêmes formes.
Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent, qu'en cas d'inobservation du délai imparti par le juge, pour produire les mémoires en réponse, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close.
Art. 841. - Les copies des pièces produites à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes formes que les mémoires.
Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production des copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs représentants peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copies à leur frais.
Art. 842. - Le président du tribunal administratif peut autoriser, en cas de nécessité reconnue, la remise momentanée de ces pièces aux parties ou à leurs représentants, pendant un délai qu'il fixe.
Art. 843. - Lorsque le jugement lui paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant l'audience de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'elles fassent obstacle à la clôture de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit des ordonnances.
« Retour
» 2 - Le rôle du rapporteur