CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 8. - A titre transitoire et jusqu'à 1'installation des tribunaux administratifs territorialement compétents, les chambres administratives des cours ainsi que les chambres administratives régionales demeurent compétentes pour connaître des affaires dont elles sont saisies, conformément au code de procédure civile.
Art. 9. - L'ensemble des affaires inscrites et/ou soumises aux chambres administratives des cours ainsi qu'aux chambres administratives régionales seront transférées aux tribunaux administratifs dès leur installation.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Art. 10. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998.
Liamine ZEROUAL.
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» Décret exécutif n° 98-356 du 24 Rajab 1419 correspondant au 14 novembre 1998 fixant les modalités d'application des dispositions de la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs.