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Chapitre II : Du renouvellement du bail

Art. 172. - Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par les locataires, leurs
cessionnaires ou ayants droit qui justifient qu’ils exploitent un fonds de commerce
personnellement ou par l’intermédiaire de leurs préposés, soit depuis deux années consécutives en vertu d’un où plusieurs baux écrits successifs, soit depuis quatre années consécutives en vertu d’un ou plusieurs baux successifs verbaux ou écrits.
Toutefois, le preneur qui justifie d’un motif légitime, ou qui a loué son fonds dans les
conditions prescrites par les dispositions légales relatives aux locations-gérances, peut se
prévaloir de la simple jouissance.
En cas de cession de fonds, le cessionnaire peut se prévaloir des droits acquis par le cédant
pour compléter, si besoin est, la durée de l’exploitation personnelle prévue à l’alinéa précédent.
Cette durée a pour terme la date d’expiration du contrat de bail ou, le cas échéant, de sa
reconduction telle qu’elle est prévue à l’article 173 ci-dessous, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit si une demande de renouvellement a été faite, le terme d’usage qui suivra cette demande.
Art. 173. - Les baux de locaux soumis aux présentes dispositions ne cessent que par l’effet
d’un congé suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance.
A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme
fixé par le contrat et sous les réserves prévues à l’alinéa précédent.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour un terme d’usage. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à l’expiration de l’une des périodes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa 1er ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les
motifs pour lesquels il est donné et reproduire les termes de l’article 194.
Art. 174. - A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précédent l’expiration du bail, soit le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction.
La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf
stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir; s’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous.

Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit,
dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
La notification prévue à l’alinéa précédent doit, à peine de nullité, reproduire les termes de
l’article 194.
Art. 175. - En cas de renouvellement et sauf accord des parties, la durée du nouveau bail doit être égale à la durée contractuelle du bail venu à expiration, sans qu’elle puisse être supérieure à neuf ans.
Ce nouveau bail prendra effet à compter de l’expiration du bail précédent ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant, soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit si une demande de renouvellement a été faite le terme d’usage qui suivra cette demande.
Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire.

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»   Chapitre III : Du refus de renouvellement