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Paragraphe 3 : De l'attribution du prix

Art. 90. - Tout détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce, doit en faire la
répartition dans les trois mois de la date de l’acte de vente.

A l’expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le
président du tribunal du lieu de la situation du fonds qui ordonne, soit le dépôt au service des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur.
Art. 91. - En cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause
après l’expiration du délai de quinze jours, à dater de ladite opposition se pourvoir en référé devant le président du tribunal, afin d’obtenir l’autorisation de percevoir son prix malgré l’opposition, à la condition de verser au service des dépôts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet une somme suffisante fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé
débiteur.
Art. 92. - Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition a été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l’opposant ou des opposants en cause, à l’égard des autres créanciers opposants du vendeur, s’il en existe. A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur est déchargé et les effets de l’opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Art. 93. - Le juge des référés n’accorde l’autorisation demandée que si l’acquéreur mis en
cause fait une déclaration formelle, dont il est pris acte, aux termes de laquelle il n’existe pas de créanciers opposants autres que ceux contre lesquels il est procédé .
L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance, n’est pas libéré à l’égard des autres créanciers révélés par des saisies-arrêts signifiées antérieurement à l’ordonnance et dont il a dissimulé l’existence.
Art. 94. - Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de percevoir son prix, malgré l’opposition.
Art. 95. - L’acquéreur, qui sans avoir fait dans les formes prescrites, les publications ou
avant l’expiration du délai de quinze jours a payé son vendeur, n’est pas libéré à l’égard des tiers.

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»   Paragraphe 4 : Du privilège du vendeur