Chapitre V - Du serment
Art. 343. - Chaque partie peut déférer le serment décisoire à l'autre partie ; toutefois, le juge peut empêcher la délation du serment si la partie qui le défère le fait abusivement.
Celui auquel le serment a été déféré peut le référer à l'autre partie ; toutefois le serment ne peut être référé, lorsqu'il a pour objet un fait qui n'est point commun aux deux parties, mais qui est personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
Art. 344. - Le serment décisoire ne peut être déféré sur un fait contraire à l'ordre public. Le fait qui en est l'objet, doit être personnel à la partie à laquelle le serment est déféré ; si le fait n'est pas personnel à cette partie, le serment porte sur la simple connaissance que celle- ci a eu de ce fait.
Il peut être déféré en tout état de cause.
Art. 345. - La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter, dès que l'adversaire a accepté de prêter ce serment.
Art. 346. - Lorsque le serment déféré ou référé a été prêté, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté. Toutefois, lorsque cette fausseté a été établie par une décision de la juridiction répressive, la partie lésée par le faux serment peut demander une réparation sans préjudice des voies de recours éventuelles contre le jugement rendu à son encontre.
Art. 347. - Celui auquel le serment est déféré et qui le refuse sans le référer à son adversaire, ou l'adversaire a qui le serment a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande.
Art. 348. - Le juge peut d'office déférer le serment é l'une des parties pour en faire dépendre, soit son jugement sur le fond du litige, soit le montant de la condamnation.
Pour que le juge puisse déférer ce serment, la demande ne doit pas être pleinement justifiée, ni être totalement dénuée de preuve.
Art. 349. - Celui auquel le juge a déféré le serment supplétoire, ne peut le référer à son adversaire.
Art. 350. - Le juge ne peut déférer au demandeur le serment supplétoire sur la valeur de la chose demandée, que lorsqu'il est impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge fixe, même en ce cas, la somme jusqu'a concurrence de laquelle le demandeur sera cru sur son serment.
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